TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305844_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 septembre et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Catala et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305824 du 2 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Par une ordonnance n° 2305824 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil, la SCP Catala et Associés, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification en date du 2 octobre 2023 de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023 à 10 heures 33 via l'application " Télérecours ", de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2305844_20231108
Données disponibles
- Texte intégral