TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305845_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° 0913472110115 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, déclare prendre acte du désistement des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et conclut au rejet de la demande des requérantes présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, les requérantes ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France, et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2305845_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel