TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305847_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, elle ne bénéficie plus de la prise en charge des aides quotidiennes indispensables à la prise en charge de la maladie chronique dont elle souffre ; - en aucun cas, la remise d'un récépissé ne permettrait de résoudre cette situation, dès lors que l'absence d'un titre de séjour effectif empêche les remboursements de la sécurité sociale, ce qui met sa vie en danger en l'absence de possibilité d'obtenir des soins ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à la dignité humaine, dès lors qu'elle est maintenue dans une situation de vulnérabilité et à son droit à la vie, en ce qu'elle ne bénéficie plus d'une prise en charge par la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". 4. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 août 1954, réside en France depuis l'année 2000 et s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 27 avril 2006, dont la dernière a expiré le 14 février 2023. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 27 février 2023. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de plusieurs pathologies graves qui nécessitent qu'elle prenne des médicaments tous les jours et un suivi médical fréquent. 6. Cependant, alors même que Mme A soutient que l'absence de renouvellement de son dernier titre de séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse continuer à bénéficier des soins quotidiens dont elle a besoin en l'absence de prise en charge des frais en résultant par la sécurité sociale ce qui met sa vie en danger, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'est plus en mesure de bénéficier des soins dont elle a besoin, ni même que tel sera le cas à brève échéance, alors que les ressortissants étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide médicale d'Etat, sans que la requérante ne soutienne, ni même n'allègue, qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de ce dispositif. 7. Il résulte de ce qui précède que l'absence de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé de Mme A, actuellement en cours d'instruction, ne porte pas une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et au respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. 8. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2305847_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA