TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305847_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C, représenté par Me Mamodabasse, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 25 et 27 septembre 2023 de La poste portant rejet de son recours gracieux exercé le 1er septembre 2023 dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 portant prorogation de la suspension de ses fonctions, de la décision du 7 mars 2023 portant suspension de ses fonctions et de la décision du 28 février 2023 décidant son retrait de service, 2°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - la condition d'urgence est remplie car son état de santé est altéré et il a perdu le bénéfice des primes représentant 40% de son salaire ; - la décision attaquée est illégale pour insuffisance de motivation, incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, violation de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, erreur d'appréciation et caractère disproportionné de la mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est directeur de l'agence " préfecture " de La Poste à Montpellier. Il déclare avoir signalé en septembre 2022 des faits relevant du harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, directeur de territoire, pour lesquels une enquête interne a été diligentée à compter d'octobre 2022. Par lettre du 28 février 2023, le directeur régional a prononcé le " retrait de service dans l'attente d'éventuelles poursuites disciplinaires " de l'intéressé à compter de ce jour. Par lettre du 7 mars 2023, le directeur régional a décidé la suspension de ses fonctions en raison de " suspicion de comportements inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ". Enfin, par lettre du 25 septembre 2023, la suspension des fonctions a été prorogée " dans l'attente de la décision définitive concernant la procédure disciplinaire en cours engagée à [son] encontre ". Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions citées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305847
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305847_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA