TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305849_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023 sous le n° 2305849, Mme B A, demeurant 26 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200), demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte, à la préfecture du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A soutient que : - son titre de séjour délivré en qualité de chercheur étranger est arrivé à expiration et elle en a sollicité le renouvellement avec changement de statut de chercheur étranger à " vie privée et familial " puisqu'elle n'est plus chercheuse et qu'elle est marié à un ressortissant français depuis le 5 décembre 2020 ; - elle s'est à cette fin connectée sur la messagerie " Démarches simplifiées " les 23, 24 et 25 mai 2023 et a adressé à la préfecture un courrier recommandé le 30 mai 2023, sans suite ; - sans rendez-vous, elle n'a pas obtenu de récépissé de demande de titre qui lui aurait permis de continuer à faire valoir ses droits aux indemnités chômage et Pôle Emploi lui a notifié le 29 mai 2023 la suspension de ses droits à indemnités ; du coup, l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée ; - l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre et le droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 23 août 2023 à 10 heures en vue dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la convocation ainsi que la liste des pièces sont disponibles sur son compte personnel, sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni Mme A, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'étaient présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante américaine née le 14 mars 1980 dans le New Jersey, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " chercheur " valable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, puis d'un deuxième titre de séjour temporaire valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023 dont elle a cherché à obtenir le renouvellement en se connectant les 23, 24 et 25 mai 2023 avant l'expiration de son titre sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, département de son lieu de domicile, afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé de demande de titre. Elle a également adressé à la préfecture un courrier recommandé le 30 mai 2023, en vain. 2. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. S'agissant du non-lieu à statuer opposé par la préfète en défense : 5. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 23 août 2023 afin d'enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé si son dossier est complet. La requérante, qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience publique du 14 juin 2023, n'a pas objecté de la tardiveté de ce rendez-vous. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305849_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel