TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305851_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en versement de pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 23 octobre et le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tandonnet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée est susceptible d'être exécutée à compter du 30 octobre 2023 et aura pour conséquence de le priver de logement ; sa situation familiale est délicate ; il doit subvenir aux besoins de sa mère, âgée et malade, qui vit à Nice et de ses deux enfants, sa fille majeure étant anorexique et son fils mineur, s'étant foulé la cheville ; - l'arrêté est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - le préfet n'a pas saisi au préalable la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), laquelle représente une garantie essentielle ; - le préfet ne l'a pas informé de la possibilité de saisir la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO), laquelle représente également une garantie essentielle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, laquelle fait obstacle à ce qu'il soit expulsé, nomment pur un motif de respect de la dignité humaine ; Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête no 2305850 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Suite à un jugement du tribunal de grande instance d'Agen en date du 27 juillet 2017, le bien formant le logement de M. B a été adjugé à la Banque populaire Méditerranée. L'intéressé et sa famille se sont maintenus depuis lors dans ce logement, malgré plusieurs commandements de quitter les lieux à compter du 26 août 2020. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B et des autres occupants sans titre du logement à compter du 30 octobre 2023. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel d'Agen a accordé à M. B un délai de 18 mois pour quitter son logement compte tenu de sa situation familiale. M. B a donc disposé au total de plus de trois ans pour libérer le logement depuis le premier commandement de quitter les lieux émis le 26 août 2020. Si le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 31 octobre 2022, a censuré un premier arrêté préfectoral d'octroi de la force publique en relevant notamment une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, M. B n'invoque aucun élément nouveau autre que l'éloignement de sa mère qui vit à Nice et dont la santé et la situation financière sont précaires, et l'entorse à la cheville récente que s'est faite son fils et qui l'oblige à marcher avec des béquilles. Ces circonstances de fait nouvelles ne suffisent pas à elles seules à justifier la condition d'urgence. En outre, le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il aurait engagé des démarches en vue de son relogement ou même qu'il aurait répondu ou donné suite aux actions en sa faveur menées par les acteurs sociaux à l'issue notamment de la réunion de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions comme le précise le préfet dans son arrêté ou comme cela lui est rappelé dans le courrier de notification du 16 octobre 2023. En l'absence de toute démonstration en ce sens et compte tenu du délai supplémentaire de dix-huit mois dont a bénéficié M. B pour quitter son logement, la condition de l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur sa demande n'apparaît pas, en l'espèce, remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2023. . 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2305851_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
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