TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305853_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui rétablir ses droits au revenu d'insertion sociale, à l'aide personnalisée au logement et à tout autre droit auquel elle est redevable ; de lui octroyer une aide financière d'urgence de 1 000 euros ; de lui rétablir sa résidence sans interruption depuis le 22 février 2016, d'annuler la procédure de recouvrement de dettes pour les prestations sociales de revenu d'inclusion sociale et d'allocation personnalisée au logement, de restituer les sommes prélevées depuis la cessation des prestations dues depuis décembre 2021, de lui accorder une aide à la formation BAFA pour la soutenir dans son insertion professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle rencontre des difficultés financières pour se nourrir et payer son loyer ; - c'est à tort que la CAF a retenu qu'elle était résidente au Luxembourg et l'a privée du bénéfice des aides sociales constituant des atteintes à la liberté d'établissement, d'aller et venir, à la vie, à la veille sociale, à l'égalité, à la sécurité et à son droit à la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui rétablir ses droits au revenu d'insertion sociale, à l'aide personnalisée au logement et à tout autre droit auquel elle est redevable, de lui octroyer une aide financière d'urgence de 1 000 euros, de lui rétablir sa résidence sans interruption depuis le 22 février 2016, d'annuler la procédure de recouvrement de dettes pour les prestations sociales de revenu d'inclusion sociale et d'allocation personnalisée au logement, de restituer les sommes prélevées depuis la cessation des prestations dues depuis décembre 2021, de lui accorder une aide à la formation BAFA pour la soutenir dans son insertion professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. D'une part, si Mme B établit, par les pièces qu'elle produit, être titulaire de plusieurs comptes bancaires présentant un solde débiteur, il résulte de l'instruction que la CAF des Hauts-de-Seine a retenu qu'elle était salariée puis au chômage au duché du Luxembourg depuis septembre 2018 et a constaté que la requérante avait perçu à tort un montant de 11 899,62 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Mme B ne justifie pas avoir présenté le recours préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cet indu. Elle n'établit pas qu'elle serait confrontée à une dégradation soudaine et brutale de sa situation qui nécessiterait l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et rappelée au point 3 ne peut être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, à supposer même que la CAF aurait retenu à tort une résidence au duché du Luxembourg depuis septembre 2018 et en conséquence constaté un indu de versement de revenu de solidarité active, cette circonstance n'est manifestement pas de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 4 mai 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305853_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA