TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305853_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet, de procéder, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il a été privé de la possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors que le préfet a l'obligation d'enregistrer de telles demandes et que ce refus le place dans un situation de grande précarité en étant maintenu en situation irrégulière ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour puisqu'il est père d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel il contribue et qu'il réside en France depuis plus de dix ans où il est parfaitement intégré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A B est un ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 juin 1978 auquel la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 28 mai 2014 avant de déclarer, le 13 janvier 2017, cette décision nulle et non avenue au motif qu'elle avait été obtenue par fraude. M. A B a obtenu le 24 mars 2023, un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il fait valoir que, lors de ce rendez-vous, l'agent de la préfecture aurait refusé d'enregistrer sa demande. 4. Toutefois, par les circonstances qu'il invoque, le requérant, qui ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire national depuis le 13 janvier 2017 et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait empêché d'obtenir, dans un délai raisonnable, un nouveau rendez-vous afin de déposer un tel dossier, ne justifie en tout état de cause pas d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2305853_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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