TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305855_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - l'annulation de la décision du gel la mobilité et qu'elle soit immédiatement rétablie au sein de l'entreprise d'accueil au nom de l'égalité de traitement des agents de l'Etat ; - la suspension de la diminution des indemnités de résidence dû au gel de la mobilité ; - la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers subis, de manière rétroactive, sur le principal (montant brut de 54,359 euros), et d'en tenir compte au moment des calculs du pécule et retraite ; - la communication, dans les plus brefs délais, des mesures qui seront prises face à l'urgence de la fin imminente de son accréditation ; - la remise d'une copie de la convention cadre du 1er février 1991 stipulée dans son contrat. 2°) de mettre à la charge de l'État les frais qu'il a exposés ou qu'il exposera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A, agent contractuel de l'Etat mis à disposition du GIE Atout France aux Etats-Unis, présente une requête en référé suspension à propos d'une situation remontant à juillet 2020 en exposant qu'il a été empêché d'obtenir une mobilité à cause de la crise sanitaire du Covid-19 ce qui l'a pénalisé dans le montant de son indemnité de résidence. 3. Selon les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recevabilité de la demande de suspension est conditionnée par l'enregistrement d'une requête en annulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, les conclusions à fins de suspension ne sont dirigées contre aucune décision administrative précisément définie ni identifiable dans les pièces produites. Le surplus des conclusions ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui ne statue que pas des mesures provisoires. Enfin, alors que le fait générateur du litige semble ancien, le requérant ne justifie ni même n'évoque la condition d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste et défaut d'urgence. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, il y a lieu de rejeter également les conclusions, d'ailleurs non chiffrées ni justifiées par des frais d'avocat, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2305855_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA