TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305856_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Bonnefoi , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) de lui verser la somme de 1 363,41 euros, correspondant à la restitution de jours de congés dûs pour les années 2014 à 2023, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification à intervenir ; 2°) de l'autoriser à faire procéder d'office à l'exécution de cette somme à défaut d'exécution spontanée par l'APHM ; 3°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard de la précarité de sa situation financière ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B, agent titulaire au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'APHM de lui verser la somme de 1 363,41 euros, correspondant à la restitution de jours de congés dus pour les années 2014 à 2023 et de l'autoriser à faire procéder d'office à l'exécution de cette somme, à défaut d'exécution spontanée par l'APHM. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En second lieu, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'instruction que le silence opposé par l'APHM à la demande qui lui a été adressée le 13 mai 2022, reçue le 18 mai 2022, par laquelle M. B contestait les retenues estimées abusives de ses jours de congés depuis l'année 2014, dans le cadre de la journée de solidarité, a fait naître, le 28 septembre 2022, un refus implicite de lui restituer les sommes ainsi prélevées, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Par ailleurs, en se bornant de faire état de la précarité de sa situation financière, sans en justifier, et alors que M. B a attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés, le requérant n'établit pas l'urgence de la mesure qu'il sollicite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ceux y compris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Muriel JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2305856_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA