TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305856_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui notifié un indu au titre de l'ALS et du RSA. Il soutient que : - lorsqu'il a perçu l'allocation logement, il était étudiant doctorant ; il a alors fait la connaissance de M. B C qui était sans domicile fixe et il a accepté de l'héberger temporairement et l'a aidé financièrement ; - lorsqu'il était après sa thèse bénéficiaire du revenu de solidarité active, il était également dans son bon droit ; - il est dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En l'espèce, une première demande de régularisation a été adressée à M. D le 19 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'il complète, dans un délai d'un mois, sa requête par des éléments susceptibles de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le pli a été remis au requérant le 20 juillet suivant contre sa signature. M. D n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Une deuxième demande de régularisation adressée au requérant le même jour dans les mêmes conditions d'acheminement postal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration si celle-ci n'a pas répondu. Le pli a été remis au requérant le 20 juillet suivant contre sa signature. M. D n'a pas retourné au tribunal les pièces sollicitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Une demande de régularisation a été adressée à M. D le 19 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental de l'Essonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental de l'Essonne et la preuve de la date à laquelle il a reçu une réponse. Le pli a été remis au requérant le 20 juillet suivant contre sa signature. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Versailles le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2305856_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel