TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305861_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de la deuxième session d'examen 2023 du diplôme L3 double licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales l'a ajourné, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'il a présenté le 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ; ". 2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il ne lui manquait que 0,056 point pour obtenir son diplôme de licence, que ses résultats médiocres dans certaines matières ne justifient pas le refus du diplôme et que le reproche de manque d'investissement et de travail opposé par des professeurs n'est pas fondé. Toutefois, l'appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l'appréciation souveraine du jury et ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le seul moyen invoqué est inopérant. Dès lors, la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2305861_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel