TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305862_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport et son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de la somme de 1 500 à Me Bataillé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. L'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 28 octobre 2020, celui-ci étant informé concomitamment des délais et voies de recours contre cette décision. La circonstance que le récépissé de notification signé par M. A ne comporte ni le nom de l'agent qui a procédé à cette notification, ni les modalités par lesquelles un recours pouvait être introduit depuis son lieu d'incarcération à cette date, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de notification. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été assisté par un interprète alors qu'il ne parlait ni ne lisait le français, cette dernière allégation doit être écartée dès lors qu'il résidait en France depuis plus de sept ans à la date de notification de l'arrêté contesté. Par suite, le délai de recours était expiré le 22 juin 2023, date de l'enregistrement de la requête, qui est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305862_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel