TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305863_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B E et Mme A D, représentés par Me C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans une structure d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les requérants et leurs deux filles, âgées de 8 et 6 ans, sont dans une situation de grande vulnérabilité dès lors que leur hébergement au titre de l'asile doit cesser le 1er octobre 2023 ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine compte tenu de l'âge de leurs enfants et du fait que M. E souffre d'une pathologie grave pour laquelle il doit subir trois séances de dialyse hebdomadaire et a été inscrit sur la liste nationale des patients en attente de greffe. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023 et des pièces complémentaires du 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'hébergement des requérants et de leurs enfants a été prolongé pour une durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 11h00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cherrier, juge des référés ; - et les observations de Me C, représentant les requérants, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que la décision de prolongation de l'hébergement d'urgence est intervenue postérieurement à la requête en référé qu'elle avait déposée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal de la prise en charge de M. E et Mme D, et de leurs deux enfants, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023 à l'hôtel Clément Ader, à Muret, au titre du dispositif hôtelier d'urgence géré pour le compte de l'Etat par Voyages Services Plus. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge sans délai au titre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. E et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. E et Mme D. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me C en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A D, à Mme C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne et au ministre de la santé et des solidarités de l'autonomie et du handicap. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2023. La juge des référés, La greffière, S. CHERRIER P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305863_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel