TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305865_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B C curateur de M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté son recours formé à l'encontre d'une précédente décision de rejet, en date du 11 mai 2023, de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. C, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, dans le ressort duquel réside le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Quimper. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2305865_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel