TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305867_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'une " requête en déclaration d'inexistence ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 3. Si M. A saisit le tribunal d'une " requête en déclaration d'inexistence ", cette requête ne contient l'exposé d'aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ni d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu demander au tribunal l'annulation de l'arrêté de péril imminent n° 2017_02158_VDM du 15 décembre 2017 du maire de Marseille, de telles conclusions sont tardives et, en toute hypothèse, irrecevables, dès lors que par une ordonnance n° 1800814 du 7 juin 2018 devenue irrévocable, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une précédente requête tendant aux mêmes fins, ainsi que cela a, en outre, été rappelé à l'intéressé dans une ordonnance n° 2205264 du 6 septembre 2022 de la présidente de la 9ème chambre de ce même tribunal. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, il y a également lieu, eu égard notamment aux deux précédentes instances n° 1800814 et n° 2205264 soumises au tribunal et bien qu'il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler au requérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2305867_20240220
Données disponibles
- Texte intégral