TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305870_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril sous le numéro 2305870, la SARL Hôtel F Grenay, représentée par son gérant en exercice M. E F, et Mme B D épouse A, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2023 de l'ambassade de France à Lomé (Togo) refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié à Mme D épouse A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme D épouse A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à M. E F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - la société, qui rencontre d'importantes difficultés de recrutement, a un besoin urgent de Mme D épouse A dans ses effectifs ; l'absence de personnel oblige à réduire l'activité de l'hôtel ; la gestion de l'ensemble des tâches devient quasi-impossible pour le gérant ; ils ont fait preuve de diligences pour effectuer l'ensemble des démarches nécessaires ; Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à leur demande de communication de motifs formulée le 18 avril 2023 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ; Mme D épouse A dispose d'une expérience dans le domaine de l'hôtellerie-restauration dès lors qu'elle a travaillé de septembre 2019 à février 2020 au sein d'un hôtel puis en tant que gérante d'un bar-restaurant de février 2021 à juillet 2022 et elle ne présente aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306034 enregistrée le 25 avril 2023 par laquelle Mme D épouse A demande l'annulation de la décision susvisée. - l'ordonnance du 8 mars 2023 sous le n° 2302456 du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D épouse A, ressortissante togolaise, a sollicité de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 26 janvier 2023 au sein de la SARL Hôtel F Grenay sur un emploi d'agent polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires. La demande de visa de Mme D épouse A a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire du 23 janvier 2023 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Mme D épouse A et la SARL Hôtel F Grenay ont formé, par lettre datée du 14 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 23 janvier 2023. Sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué, Mme D épouse A et la SARL Hôtel F Grenay ont demandé au juge des référés du tribunal de céans la suspension de la décision de l'autorité consulaire. Leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française au Togo rejetant la demande de visa de Mme D ont été rejetées pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de cette décision, par l'ordonnance n° 2302456 du 8 mars 2023. 3. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige, impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire des requérants et confirmé la décision consulaire de refus de visa. 5. Par la présente requête, Mme D épouse A et la SARL Hôtel F Grenay demandent, sur le même fondement que précédemment, la suspension de l'exécution de cette décision implicite, en invoquant, outre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, lequel n'est pas fondé dès lors que le délai d'un mois dévolu par ces dispositions à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour répondre à une demande de communication de motifs du 20 avril 2023 n'est pas expiré, les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient dirigés contre la décision consulaire du 23 janvier 2023. 6. Par suite, aucun des moyens invoqués par Mme D épouse A et la SARL Hôtel F Grenay à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D épouse A et de la SARL Hôtel F Grenay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et à la SARL Hôtel F Grenay. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2305870
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305870_20230504
TA3018 décembre 2025
DTA_2302456_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305870_20230504
Données disponibles
- Texte intégral