TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305871_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant pour elle, d'une part, des procédures de recouvrement engagées à son encontre par la trésorerie amendes de la Seine-Maritime et du Haut-Rhin et, d'autre part, des retenues opérées sur son traitement en règlement de trop-perçus de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305871_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel