TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305874_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lhoni, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Lhoni d'une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Me Lhoni, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mai 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2305874_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel