TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305876_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a clos l'instruction de son dossier d'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la situation de l'intéressée a été réexaminée et a conduit à l'adoption d'une décision portant consolidation de son accident au 9 octobre 2023. Par un courrier en date du 16 février 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 16 février 2024, mis à sa disposition le jour-même au moyen de l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre, Mme B est dès lors réputée s'être désistée de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 3 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2305876_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel