TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305880_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 27 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la maire de Barr a mis fin à sa délégation en sa qualité d'adjointe ; 2°) mettre à la charge de la ville de Barr la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 30 janvier 2024, la ville de Barr, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 22 janvier 2024, Mme B demande au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que : - la disposition contestée est applicable à la procédure en cours ; - la disposition contestée, dans sa version applicable au litige, n'a pas été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel en ce qu'elle permet au maire de déléguer une partie de ses fonctions et de mettre fin à la délégation ; - elle porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution ; en effet, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune précision sur les motifs et les conditions d'octroi et de retrait de délégation de fonction du maire à ses adjoints et à ses conseillers ; - elle porte également atteinte au principe de libre exercice du mandat électif local. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, la ville de Barr conclut au rejet de la demande présentée par Mme B. Elle soutient que : - la disposition en litige a déjà été conforme à la Constitution et sa modification par la loi du 27 décembre 2019 ne constitue pas un changement de circonstances au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; - la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A, en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, le 3 octobre 2019. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article 23-2 l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat () Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux () ". Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". 3. Eu égard à la nature de la décision attaquée, qui met fin à la délégation dont Mme B bénéficiait en sa qualité d'adjointe à la maire de la ville de Barr, seules les dispositions citées au point précédent, en tant qu'elles permettent au maire de retirer les délégations qu'il avait données à un adjoint, sont applicable au litige au sens du 1° de l'article 23-2 l'ordonnance du 7 novembre 1958. Or dans les motifs de sa décision du 18 octobre 2013, n° 2013-353 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient " ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit " (§ 11) et il les a déclarées conformes à la Constitution à l'article 2 du dispositif de cette décision. Enfin, aucun changement de circonstances n'est intervenu depuis. 4. Au surplus, d'une part, en ne précisant pas les motifs et les conditions de retrait d'une délégation consentie à un adjoint, le législateur doit être regardé comme ayant entendu conférer au maire un pouvoir discrétionnaire au maire, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale, comme l'a notamment jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 126958 du 20 mai 1994. D'autre part, une décision de retrait de délégation n'a pas pour effet de mettre mécaniquement fin au mandat du délégataire évincé ou d'entraver les conditions d'exercice de ses fonctions électives. Par suite, les dispositions en litige ne portent pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution ni, en tout état de cause, au principe de libre exercice du mandat électif local. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B. ORDONNE : Article 1 : La question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B n'est pas transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ville de Barr. Fait à Strasbourg, le 7 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2305880_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel