TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305881_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge, à titre principal, de conserver provisoirement les enregistrements audio de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sport, vie associative et démocratie locale du 20 juin 2023 et l'enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, de communiquer ces enregistrements au tribunal ; 2°) décider que l'ordonnance sera rendue exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les enregistrements qu'il demande vont être prochainement détruits, le 29 juillet 2023 et au début du mois d'octobre 2023, en application des dispositions du règlement intérieur du conseil municipal, alors qu'ils sont utiles pour démontrer que son droit à l'information en qualité d'élu municipal a été méconnu dans le cadre de deux requêtes introduites devant le tribunal administratif de Versailles ; - la mesure est utile pour garantir le droit à l'information des élus municipaux en raison du caractère incomplet des procès-verbaux de la commission municipale du 20 juin 2023 et du conseil municipal du 29 juin 2023 et ce alors que ses demandes tendant à la communication de ces enregistrements ont été rejetées ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305756 présentée par M. B le 16 juillet 2023 ; - la requête enregistrée sous le n° 2305781 présentée par M. B le 15 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. M. B soutient que la conservation de l'enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du 29 juin 2023 est nécessaire pour lui permettre de préserver ses droits dans le cadre de la requête qu'il a introduite sous le n° 2305756, le 16 juillet 2023, devant le tribunal administratif de Versailles par laquelle il demande l'annulation de la délibération du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant attribution de subventions exceptionnelles et notamment pour établir que son droit à l'information en qualité d'élu municipal a été méconnu, dès lors qu'il n'a reçu les documents qu'il avait demandés qu'au cours de séance du conseil municipal, ce qui est trop tardif. Il soutient également que le procès-verbal du conseil municipal ne fait pas état de cette circonstance. Il fait, en outre, valoir, pour les mêmes motifs, que la conservation de cet enregistrement est nécessaire au soutien de la requête introduite sous le n° 2305781 le 15 juillet 2023 tendant à l'annulation d'une autre délibération du conseil municipal. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 12 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge que les enregistrements vidéo et sonore des séances du conseil municipal sont " définitivement supprimés à compter de l'approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ceux-ci ". 7. M. B précise que le prochain conseil municipal aura lieu le 28 septembre 2023. Il indique également avoir demandé la conservation de cet enregistrement dans le cadre d'un mémoire enregistré le 18 juillet 2023 dans chacune de ses requêtes sous le n° 2305756 et le n° 2305781. Ces mémoires ont été communiqués à la commune de Savigny-sur-Orge avec un délai d'un mois qui expirera avant la tenue du prochain conseil municipal. 8. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas d'une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à l'intérêt public tenant au droit à l'information des élus municipaux qu'il défend et à sa propre situation en qualité d'élu municipal. Ses conclusions tendant à la conservation de l'enregistrement de la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 ne revêtent ainsi aucune urgence. 9. En second lieu, M. B fait également valoir que l'enregistrement sonore de la séance de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sport, vie associative et démocratie locale du 20 juin 2023 est nécessaire au soutien de la requête introduite sous le n° 2305781, le 15 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2023 du conseil municipal portant Fonds de soutien à Grand-Vaux et aux Prés-Saint-Martin 2023, dès lors que cet enregistrement permettra d'établir qu'il n'a pas obtenu toutes les informations qu'il a demandées lors de cette commission municipale et qui ne sont que partiellement reprises par le procès-verbal de la séance de cette commission. 10. L'article 28-4 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge énonce que les enregistrements de débats des commissions municipales sont détruits par l'administration dans un délai d'un mois après la tenue du conseil municipal et qu'ainsi ils seront détruits le 29 juillet prochain. 11. Cependant, ainsi que l'admet M. B, il a demandé la même mesure de conservation de cet enregistrement dans un mémoire du 18 juillet 2023 présenté dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 2305781. Ce mémoire a été communiqué à la commune de Savigny-sur-Orge qui en a pris connaissance le 19 juillet 2023 à 10h46 ainsi que cela ressort de la consultation de l'application Télérecours. Par suite, en l'état de l'instruction, la mesure demandée par M. B, qui a déjà été présentée devant le tribunal dans le cadre de sa requête au fond et ne présente aucune utilité, est manifestement mal fondée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2305881_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel