TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305881_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme F C et M. E B, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de les orienter, ainsi que leurs enfants, dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la prise en charge dont ils bénéficiaient au titre de l'hébergement d'urgence a pris fin en septembre 2023 ; ils vivent désormais dans un campement à Maurepas, avec leurs deux enfants, dont leur fille, née le 16 juin 2009, âgée de 14 ans qui est atteinte d'une paralysie cérébrale et se déplace en fauteuil roulant et doit bénéficier d'une intervention chirurgicale vitale ainsi que cela résulte des documents médicaux produits qui était programmée le 3 novembre 2023 mais a été reportée en mars 2024 en raison de conditions de logement incompatibles avec l'organisation pré et post-opératoire d'une telle intervention, qui nécessite un suivi, est incompatible avec une vie dans la rue qui l'a met en danger ; ils sont placés dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité ; ils ont vainement sollicité le 115 ; - le refus de les héberger révèle une carence de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; - ils ont déposé une demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant d'un enfant malade et devraient bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour avec une convocation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 septembre 2023 et ne séjournant donc pas irrégulièrement sur le territoire ils n'ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles ; - ils justifient cependant de circonstances exceptionnelles médicalement justifiées dès lors que l'intervention chirurgicale vitale attendue qui ne peut être réalisée en Géorgie est conditionnée à la dispositions d'un logement lui permettant de disposer d'un état général satisfaisant, justifiant ainsi que leur prise en charge soit ordonnée ; - ils ont vainement sollicité les autorités préfectorales ainsi que le dispositif de veille sociale ; leur fils A scolarisé en classe de 4ième doit également pouvoir disposer d'un environnement stabilisé. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme C et M. B informent le tribunal qu'un logement a été mis à la disposition de cette famille à Cesson-Sévigné pour une durée de quinze jours et conclut au maintien de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 : - le rapport de Radureau ; - les observations de Me Thébault, substituée par Me Vaillant, représentant Mme C et M. B, qui indique maintenir les conclusions présentées au titre des frais de l'instance ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C et M. B justifient chacun avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Pour autant, ces deux demandes ont été déposées pour l'enregistrement d'une seule requête, tendant à ce que soit examinée par le juge des référés la situation d'un même couple. Ces deux demandes font ainsi doublon et ne sauraient donner lieu à deux décisions d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. 2. Dans ces circonstances, il y a lieu de ne prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle que de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il est constant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis à l'abri cette famille en lui proposant un hébergement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C et M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. RadureauLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2305881_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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