TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305882_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 et régularisée le lendemain, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui procurer des soins adaptés, et notamment des soins de kinésithérapie, de lui fournir une alimentation adaptée à son handicap, de l'autoriser à bénéficier de plaques chauffantes dans sa cellule, d'autoriser la pause de robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche, et de lui fournir un lit médicalisé ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard de la nécessité de faire cesser les atteintes portées à ses droits garantis par le droit européen ; en effet, ses conditions de détention sont inadaptées à son état de santé, en particulier à sa situation de handicap ;
- son état de santé nécessitant un régime dit " texture liquide ", le fait pour l'administration pénitentiaire de lui fournir toujours le même repas porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le fait pour l'administration pénitentiaire de ne pas le faire bénéficier des soins qui lui ont été prescrits au regard de son état de santé porte également une telle atteinte à ce même droit ainsi qu'au droit au respect de la vie, garanti par les stipulations de l'article 2 de cette même convention ; en particulier, il ne peut bénéficier de soins de kinésithérapie, sans que l'administration puisse se prévaloir de l'absence d'un professionnel de santé spécialisé au sein de l'établissement ;
- l'inadaptation de sa cellule, tenant d'une part à ce qu'il ne peut utiliser les boutons poussoir de son évier et de sa douche, et ne peut donc, en l'absence de personne tierce l'aidant, accéder à l'eau et à l'hygiène, et d'autre part à l'absence de lit médicalisé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
M. A et le ministre de la santé, des solidarités, de l'autonomie et du handicap n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A, né le 8 juillet 1952, détenu depuis le 23 avril 2016, précédemment incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, où il ne disposait pas d'une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite, dite " PMR ", est désormais incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 7 décembre 2022, où il bénéfice d'une telle cellule. Il lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre différentes mesures qu'il estime nécessaires à son état de santé.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l'article L.6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ".
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur les demandes en référés :
En ce qui concerne l'accès aux soins :
7. D'une part, il résulte de l'instruction que, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, M. A a été mis à même de bénéficier de nombreuses consultations médicales, avec en particulier un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre, un dentiste, un ophtalmologiste et un infirmier diplômé d'État, et que l'intéressé a, sans s'en expliquer, refusé de se rendre à certaines d'entre elles. Il résulte également de l'instruction que, après avoir été extrait de l'établissement pour être conduit notamment au centre hospitalier de Lens, il a également refusé que des soins lui soient délivrés.
8. D'autre part, M. A produit un certificat médical établi par un médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire attestant que son état de santé nécessite des soins de kinésithérapie. L'administration pénitentiaire ne conteste pas que l'intéressé ne bénéficie pas de tels soins. Cependant, le caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Le requérant ne conteste pas l'affirmation en défense selon laquelle l'établissement, ne disposant pas d'un professionnel de santé habilité à lui fournir ces soins, est dans l'impossibilité d'y pourvoir. Le requérant ne conteste pas non plus qu'il lui a été proposé une séance avec un éducateur à l'activité physique adaptée, qu'il a refusée, et ne soutient pas que le fait de bénéficier uniquement de ces séances, en lieu et place de soins de kinésithérapie, l'exposerait à un danger caractérisé et imminent pour sa vie. Ainsi, eu égard aux soins qui lui sont proposés et à la situation de l'établissement, M. A ne démontre pas le caractère manifestement illégal de l'atteinte selon lui portée à son droit au respect de la vie ainsi qu'à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne l'alimentation :
9. Il résulte de l'instruction que M. A doit bénéficier pour son alimentation d'un régime dit " texture liquide ", et que l'administration pénitentiaire, après avoir exprimé ce besoin spécifique auprès de la société titulaire du marché ayant pour objet la fourniture des repas des détenus, délivre à l'intéressé des repas répondant à cette exigence médicale. Si M. A soutient que les repas qui lui sont ainsi proposés sont toujours composés des mêmes éléments, à savoir une soupe et une purée déshydratées, deux compotes et des dosettes de lait, l'administration établit que trois types de soupes différentes lui sont proposées et en tout état de cause cette circonstance, eu égard aux contraintes découlant du régime dit " texture liquide ", ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte grave à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Si M. A soutient également être allergique au lactose, il n'apporte aucune pièce médicale en ce sens. Et son allégation relative à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de faire réchauffer ses plats en l'absence de plaques chauffantes ne peut être regardée comme établie, l'instruction et en particulier des photographies de sa cellule établissant qu'il dispose d'une bouilloire dans sa cellule.
En ce qui concerne la cellule :
10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. A bénéfice, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 7 décembre 2022, d'une cellule dite PMR. S'il soutient être dans l'impossibilité d'appuyer sur les boutons poussoirs de son évier et de sa douche, et, en l'absence de personne tierce l'aidant, d'accéder à l'eau et à l'hygiène, cette allégation est contredite par l'administration pénitentiaire qui établit que, après le signalement que lui a adressé l'intéressé à ce titre, ces boutons ont été remplacés en avril 2023. M. A n'apporte, par ailleurs, aucune pièce médicale établissant la nécessité pour lui de bénéficier d'un lit médical alors en outre qu'il n'est pas contesté que la perte d'autonomie dont il souffre, du fait de son âge et de son état de santé ne l'empêche ni de se lever, ni d'effectuer de courts déplacements.
11. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de toute atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, que les conclusions présentées par M. A au titre l'article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A et rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé, des solidarités, de l'autonomie et du handicap.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305882Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305882_20230717
Données disponibles
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- Résumé officiel