TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305882_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si M. A conteste la décision de rejet de sa demande prise par l'ONACVG, il n'a assorti sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prise en charge au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 4 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305882
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Chronologie de l'affaire
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TA384 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305882_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305882_20231004
Données disponibles
- Texte intégral