TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305884_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme E, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile dont elle bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur droit au bénéfice de ces conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision les prive de toute ressource et ils ne peuvent plus payer le coût de leur chambre d'hôtel ; l'époux de la requérante bénéficie d'un suivi psychologique depuis le mois de décembre 2022 car il souffre de troubles du sommeil, de stress post traumatique et d'hyper vigilance ; le couple a été agressé devant leur hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de la situation de la famille, qui souhaite rester à Saint-Nazaire où elle trouve soutien et appui et où les enfants sont scolarisés, ni de sa vulnérabilité en raison de l'état psychologique de l'époux de la requérante et son propre état de santé ; - elle constitue une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; l'article 20 de la directive du 26 juin 2023 ne permet le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés ; - subsidiairement, la décision attaquée est illégale dès lors qu'ils n'ont pas été informés des conséquences d'un éventuel refus de la proposition d'hébergement faite par l'OFII en Corrèze et que l'OFII n'a pas tenu compte de leurs observations quant aux raisons de leur refus de cette proposition d'hébergement. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2305863 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C, ressortissante colombienne née le 18 mars 1983, et son époux M. D, né le 28 avril 1983, ont déposé une demande d'asile en France le 28 novembre 2022 et ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. L'OFII leur a proposé un hébergement en Corrèze, qu'ils ont refusé le 28 décembre 2022. Ils ont été informés de l'intention de l'office de prendre à leur encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif de leur refus de proposition d'hébergement et ont adressé des observations à l'OFII le 19 janvier 2023. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C expose que la décision attaquée litigieuse les prive de ressources et que leur refus d'accepter la proposition d'hébergement de l'OFII, formulée moins d'un mois après leur demande d'asile en France, était motivée par le fait de ne pas vouloir bouleverser la scolarité à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) de leurs filles, âgées de 15, 13 et 8 ans, de la crainte de perdre leurs accompagnants et de se retrouver isolés, et d'interrompre le suivi médical entamé le 23 décembre 2022, par M. D. 6. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet de les placer dans une situation incompatible avec le suivi psychologique que son époux a sollicité et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce suivi ne pourrait être mis en place en Corrèze, de même qu'une scolarisation régulière des enfants de la requérante. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, la requérante, qui a refusé l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque désormais. La requérante ne démontre par ailleurs pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu'il résulte de ses propres écritures que la famille est actuellement à l'hôtel et qu'ils sont soutenus par un réseau de bénévoles. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2305884_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA