TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305885_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 2 mai 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu, pour une durée de cinq mois, la validité de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est hors de proportion avec les objectifs qu'elle poursuit ; - il existe une situation d'urgence dès lors que l'exercice de son activité professionnelle nécessite qu'il puisse conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2023 à 17 heures 40, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Marseille. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de 118 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, dans une zone où la vitesse était limitée à 70 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 2 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. B a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et, dans l'attente du jugement, demande au juge des référés de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " c'est-à-dire sans instruction et sans audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 4. D'une part, la consultation du relevé d'information intégral que le requérant produit lui-même permet de constater qu'il multiplie les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, ce relevé faisant apparaître 25 mentions pour des infractions de ce type, entre le 16 février 2009 et le 29 avril 2023, ce qui témoigne d'une conduite habituellement trop rapide. Ce relevé fait apparaître également que, au-delà du grave excès de vitesse commis par M. B le 29 avril 2023, l'intéressé avait, moins de six mois auparavant, dépassé de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, ce qui lui avait valu le retrait de trois points. La conduite de M. B ne peut être, dans ces conditions, regardée comme exempte de dangerosité. 5. D'autre part, si l'intéressé invoque son activité professionnelle d'agent commercial, il ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle s'exerce, le secteur qu'elle couvre, le lieu d'implantation de ses clients et les raisons pour lesquels la détention d'un permis de conduire en cours de validité serait indispensable à la poursuite de son activité. 6. Dans ces conditions, au vu de la pauvreté des éléments mis en avant par M. B pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence et des exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens soulevés par M. B sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juin 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305885_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA