TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305886_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 à 17h40, M. C A B, représenté par Me Galé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de délivrance d'un passeport, de l'instruire sans délai et de lui délivrer un passeport en raison de l'urgence liée à sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2015 avec interdiction de sortie du territoire français, cette mesure a été levée temporairement, en dernier lieu par une ordonnance du 12 juin 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de lui délivrer un passeport l'empêche de sortir du territoire français comme il y est autorisé pour la période du 16 juillet au 20 août 2023 pour aller se recueillir en Tunisie sur la tombe de son père ; - le décret du 30 décembre 2005 autorise la délivrance d'un passeport d'une durée de validité d'un an à titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée ; - le refus de lui délivrer un passeport sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV () ". 4. M. A B, ressortissant français né le 3 mars 1989, est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2015 avec notamment une interdiction de sortie du territoire français. Par une ordonnance du 12 juin 2023 portant modification de contrôle judiciaire, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes l'a autorisé à quitter le territoire national pour se rendre en Tunisie entre le 16 juillet et le 20 août 2023. Par une décision du 15 mai 2023, antérieure à l'ordonnance du 12 juin 2023 portant modification de contrôle judiciaire, le préfet du Val de Marne a toutefois refusé de délivrer à M. A B un passeport et une carte nationale d'identité en estimant que cela était incompatible avec la mesure de placement sous contrôle judiciaire prononcée à son encontre. 5. M. A B soutient que l'absence de délivrance d'un passeport l'empêche de se rendre en Tunisie comme il y est autorisé par l'ordonnance du 12 juin 2023 et relève qu'un passeport d'une durée de validité d'un an pourrait lui être délivré. Il fait valoir qu'il souhaite de rendre en Tunisie pour se recueillir sur la tombe de son père décédé le 31 mars 2020 en France et inhumé en Tunisie et produit un billet d'avion pour un vol à destination de Tunis, le 16 juillet 2023. D'une part, la date de ce vol est antérieure à la saisine du juge des référés, le 19 juillet 2023, sans que M. A B n'établisse qu'il a pris un billet pour un autre vol dans les prochains jours. D'autre part, le motif familial invoqué par M. A B pour justifier de l'urgence à lui délivrer un passeport, même temporaire, ne répond pas à la condition d'urgence prévue par l'article 17-1 du décret du 30 décembre 2005, ni à celle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon laquelle la condition d'urgence est remplie lorsqu'il doit être statué sur une demande dans un délai très court de quarante-huit heures. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2305886_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
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