TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305887_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B et Mme C F, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant, M. E B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordée, de leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de vivre dans la rue depuis plusieurs semaines, avec leur enfant âgé de trois ans ; - la carence de l'Etat à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient que les requérants se sont vus proposer, le 20 mars 2023, un hébergement à Vaires-sur-Marne (77), à compter du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des actions sociales et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant les requérants, qui concluent au désistement de leur requête. - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui accepte le désistement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme F déclarent à l'audience se désister de leur requête, présentée en en leur nom personnel et au nom de leur enfant, M. E B. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé des requérants, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 22 mars 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2305887_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel