TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305888_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite du maire de Montpellier rejetant sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui accorder une prolongation d'activité au-delà du 11 décembre 2023 ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car en cas de départ à la retraite le 11 décembre 2022, son droit à pension estimé à 600 euros par mois, ajouté à la retraite de son mari de 1060 euros ne lui permettra pas de faire face à ses charges mensuelles estimés à 1 250 euros environ ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) retrait illégal d'une décision implicite créatrice de droit, 2) non-respect du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, 3) défaut de motivation, 4) erreur de droit pour méconnaissance du nouvel article L. 555-6 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle peut travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et que la durée de ses services est inférieure à celle fixée à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2099 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe technique principale de 2° classe employée par la commune de Montpellier, a obtenu une prolongation d'activité d'un an à compter du 11 décembre 2022 selon arrêté du maire du 14 avril 2022. Par lettre du 31 mars 2023, elle a sollicité une nouvelle prolongation d'activité de deux ans et demi au-delà du 11 décembre 2023 ; un recours gracieux a été vainement effectué par son conseil le 12 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence opposée à sa demande de prolongation d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'une prolongation d'activité jusqu'au 11 décembre 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305888
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305888_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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