TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305888_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A C, représenté par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Centre National de Gestion des Praticiens hospitaliers du 19 mai 2023 refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité de pneumologie ;
2°) d'enjoindre au Centre National de Gestion des Praticiens hospitaliers de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention reçu le 10 juillet 2023, le Conseil national de l'Ordre des médecins, représenté par Me Cayol, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 4 000€ hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 mai 2024, et produit à la demande du tribunal, le Centre National de Gestion des Praticiens hospitaliers informe qu'à la suite de l'ordonnance n°2305887 du 17 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, la situation du requérant a fait objet d'un réexamen. Par une nouvelle décision en date du 12 octobre 2023 il s'est vu opposer un nouveau refus à sa demande d'autorisation d'exercice, mais avec prescription d'un parcours de consolidation des compétences consistant en l'accomplissement, pendant un an, de fonctions hospitalières rémunérées, sous le statut de praticien associé, à temps plein, au sein d'un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. A C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 mai 2024, M. A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Centre National de Gestion des Praticiens hospitaliers, et au Conseil national de l'Ordre des médecins.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2305888_20240528
Données disponibles
- Texte intégral