TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305890_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Elle soutient que les documents requis ont bien été envoyés dans les délais au service instructeur de l'Agence nationale de l'habitat pour la mise à jour des informations et les dysfonctionnements informatiques ne sont imputables qu'à l'Agence nationale de l'habitat. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que dans le cadre de l'instruction de la demande de prime sollicitée par Mme A, une incohérence liée à l'adresse du logement à rénover a été relevée. Elle a sollicité des pièces complémentaires permettant de vérifier la conformité de la demande de prime mais la requérante n'a pas donné suite à cette demande ainsi qu'en attestent les échanges. En présence d'une telle incohérence dans la demande de prime, le refus est justifié. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné mandat à un mandataire en vue de déposer une demande de prime pour un logement situé 1030 Route de Glapigny sur la commune de Champ Laurent. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prime, l'Agence a procédé à la vérification du consentement de la requérante s'agissant du dépôt d'une demande de prime en son nom par l'intermédiaire d'un mandataire. Toutefois, Mme A a mentionné comme adresse du bien à rénover, pour lequel une prime a été sollicitée, le 1042 Route de Glapigny. En outre, les échanges intervenus entre l'Agence et la requérante ont confirmé que l'adresse du bien à rénover était bien située 1042 Route De Glapigny et non le 1030 Route de Glapigny tel que mentionné dans la demande initiale ainsi que sur les pièces requises. L'Agence nationale de l'habitat a sollicité des pièces complémentaires permettant de vérifier la conformité de la demande de prime. Toutefois, la requérante n'a pas donné suite à cette demande. 4. Dès lors, en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les documents requis ont bien été envoyés dans les délais au service instructeur de l'Agence nationale de l'habitat pour la mise à jour des informations et les dysfonctionnements informatiques ne sont imputables qu'à l'Agence nationale de l'habitat, Mme A n'a assorti sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 29 mai 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2305890_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel