TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305891_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2023, l'association " Gradignan la ZAC autrement ", représentée par son président, et M. B A, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les effets de la délibération n° 218-266 du conseil de Bordeaux métropole en date du 27 avril 2018 et le permis de construire du 19 octobre 2022 du maire de la commune de Gradignan sur la partie détachée de la parcelle CH 34 ; 2°) d'enjoindre à la FAB et à la commune de Gradignan d'arrêter les travaux engagés début septembre 2023 et de remettre en état la partie de la parcelle CH 34 illégalement détachée comme elle l'était le 27 mai 2021, incluant la reconstruction du bâtiment d'accueil hospitalier pour les personnes âgées dépendantes ; 3°) de mettre à la charge de la FAB et la commune de Gradignan, chacune, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner la FAB aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la délibération du 27 avril 2018 n'a pas été affichée ; - le permis de construire n'a pas été affiché, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - la donation Deutsch de la Meurthe est inaliénable et imprescriptible ; - alors que le tribunal administratif de Bordeaux a par jugement du 11 octobre 2023 annulé la délibération du 27 août 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux a autorisé la cession d'une partie de la parcelle CH 364 au profit de la FAB, les travaux ont été illégalement engagés en septembre 2023 ; ils ont été engagés sans attendre la saisine par le CCAS du tribunal judiciaire pour obtenir l'autorisation de modifier les conditions et charges de la donation faite à son profit ; - l'acte de vente conclu entre le CCAS et la FAB ne pouvait créer de droit ; - ces transgressions de la loi vont engendrer un alourdissement de l'impôt ; - un abus de pouvoir a été commis par la commune de Gradignan et la FAB. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Les requérants demandent " l'annulation des effets juridiques " de la délibération du 27 avril 2018 désignant la FAB comme aménageur de la ZAC Gradignan Centre et du permis de construire du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Gradignan a autorisé sa commune à construire un groupe scolaire sur la parcelle cadastrée CH 368. 4. Mais, et d'une part, les conclusions en annulation dirigées contre la délibération sont tardives. Il ressort, en effet, des mentions portées sur la délibération, qui font foi jusqu'à preuve du contraire que la délibération du 27 avril 2018 a été reçue en préfecture le 11 juin 2018 et publiée le même jour. Ainsi, à la date de la présente requête, le délai de recours contentieux de deux mois était donc expiré. 5. D'autre part, et en tout état de cause, l'absence de mesure de publicité de la délibération est sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de l'absence d'affichage du permis de construire. Le coût journalier des travaux entrepris, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de la donation Deutsch de la Meurthe, la méconnaissance des règles de donation par l'acte de vente conclu le 7 octobre 2021, la circonstance que des travaux aient été entrepris sans attendre l'issue de recours contentieux, et le montant de la charge financière pour les contribuables locaux en raison de la méconnaissance de la loi ne sont pas davantage des moyens opérants à l'encontre de ces décisions. La requête se borne également à relever différents agissements litigieux de la commune de Gradignan et de la FAB sans que les griefs invoqués ne soient assortis de précisions susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'abus de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Gradignan la ZAC autrement " et M. A, à l'appui de laquelle ceux-ci se prévalent de conclusions irrecevables de griefs inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Gradignan la ZAC autrement " et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Gradignan la ZAC autrement ", à M. B A. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2305891_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel