TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305892_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, l'Association " Gradignan la ZAC autrement ", représenté par M. A, son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des travaux engagés sur la partie détachée de la parcelle cadastrée CH 364 à Gradignan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan et de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux sont importants et représentent une charge financière supplémentaire pour les contribuables de Gradignan et de Bordeaux Métropole ;
* les travaux sont entachés d'un doute sérieux quant à leur légalité : la donation Deutsch de la Meurthe est inaliénable et imprescriptible ; le permis d'aménager n'a pas été affiché sur le terrain ; il y a abus de pouvoir ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2305891 par laquelle l'association requérante demande l'annulation des travaux engagés ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. En l'espèce, la requête de l'association " Gradignan la ZAC autrement " tend non à la suspension d'une décision administrative mais à l'arrêt de travaux entrepris par la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab) sur la base d'une autorisation administrative dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée. Il apparaît au demeurant que, d'une part, par un jugement n°2102948 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l'association requérante demandant l'annulation de l'arrêté du maire de Gradignan en date du 29 avril 2021 délivrant à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole un permis pour la démolition de l'ancienne maison de retraite " La Clairière " situé sur le terrain cadastré CH 364, et d'autre part, par un jugement n° 2103445 du 7 juin 2023, le même tribunal a rejeté la requête de l'association requérante dirigée contre l'arrêté préfectoral du 1er février 2021 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée " Centre-ville de Gradignan ".
3. En second lieu, et en tout état de cause, en se bornant à invoquer l'importance des travaux entrepris et leur coût journalier, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de la donation Deutsch de la Meurthe et le montant de la charge financière pour les contribuables locaux, l'association requérante ne démontre pas qu'il y a urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur sa demande. Elle n'établit pas la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Gradignan la ZAC autrement " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Gradignan la ZAC autrement ".
Copie sera adressée pour information à la commune de Gradignan et à la SPL La Fabrique de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2305892_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel