TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305893_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal qu'il enjoigne aux services de police de Saint-Avold de lui restituer le certificat d'immatriculation de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. La saisie de documents appartenant à M. A lors d'un contrôle de police présente manifestement le caractère d'une opération de police judicaire. Or, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui met en cause les modalités d'intervention des services de police judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305893_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel