TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305894_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2023, M. F E, M. A B et M. D C, ayant comme représentant unique M. F E, demandent la bienveillance du tribunal afin d'avoir la possibilité de voir les résultats de l'ensemble des candidats de la session du mois de juin 2023 de l'examen " FIMO " pour comprendre et comparer, et obtenir le remboursement de frais engagés en vue de cet examen. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Si les requérants ont entendu solliciter l'intervention bienveillante du tribunal afin d'avoir la possibilité de voir les résultats de l'ensemble des candidats de la session du mois de juin 2023 de l'examen " FIMO " pour comprendre, comparer, et obtenir le remboursement de frais engagés en vue de cet examen, sans contester la légalité d'une décision, toutefois il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention à titre gracieux, comme il n'appartient pas davantage au tribunal d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal si les requérants ont entendu demander d'ordonner à l'administration de procéder à ces mesures. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2305894 présentée par M. E, M. B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, représentant unique des requérants. Fait à Lyon le 25 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2305894_20230925
Données disponibles
- Texte intégral