TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305895_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A D et Mme C E, représentées par Me Guez Guez, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit, de 16 heures à 23 heures, le rassemblement statique en soutien au peuple palestinien programmé par l'association " De Nice à Gaza " le 29 novembre 2023 sur la place Garibaldi à Nice. Elles soutiennent que : - la notion d'urgence est caractérisée dès lors que le préfet interdit une manifestation prévue dans 48 heures ; - il est porté atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de réunion ; - les motifs fondant l'interdiction sont illégaux ; - la mesure déférée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérantes n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence ; - l'interdiction est nécessaire et justifiée par l'existence d'une menace prévisible à l'ordre public ; - les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Sadouni, substituant Me Guez Guez, représentant Mmes D et E, - et celles de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Mmes D, E et Belhamar ont déclaré, le 16 novembre 2023, pour le compte de l'association " De Nice à Gaza ", un rassemblement statique le mercredi 29 novembre 2023 place Garibaldi à Nice à 19 heures pour une veillée en soutien au peuple palestinien et un hommage aux victimes. Par un arrêté n° 2023-1038 du 28 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement statique ainsi déclaré. Par leur requête, Mmes D et E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme. Toutefois, le seul usage du slogan " Palestine vaincra " ou du terme " apartheid ", la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah ou l'appel à la protection des populations civiles contre les bombardements israéliens sur Gaza ne sauraient être à eux seuls assimilés à un soutien au Hamas, à des propos antisémites ou à des agissements de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 7. Pour interdire le rassemblement statique en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé le risque de menace à l'ordre public élevé en raison, en premier lieu, des répercussions sur le territoire national d'un contexte géopolitique particulièrement tendu à la suite de l'attaque terroriste lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 et de " la contre-offensive actuelle sur la bande de Gaza " qui est à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, en second lieu, en raison de circonstances locales particulières, en particulier la recrudescence d'actes antisémites et de faits constitutifs de délits d'apologie du terrorisme à Nice et dans le département des Alpes-Maritimes ayant conduit à l'interpellation de 38 personnes dans le département depuis le 7 octobre 2023 et l'existence localement de vives tensions générées par le conflit comme en attestent les nombreux graffitis et inscriptions à caractère antisémite sur des façades d'immeubles privés et sur des biens publics situés à Nice notamment. L'arrêté en litige relate que lors des manifestations précédentes, les slogans appelant à la paix ont été largement couverts par ceux soutenant unilatéralement la Palestine. L'arrêté fait également état dans ses motifs de la forte inquiétude de la communauté juive des Alpes-Maritimes nécessitant une vigilance renforcée autour des intérêts de cette communauté, et le risque d'attentat élevé porté à son niveau maximal dans le cadre du plan Vigipirate. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction et des débats tenus lors de l'audience que le rassemblement prévu par l'association " De Nice à Gaza " sera statique place Garibaldi, qu'il sera encadré par une dizaine de bénévoles qui constitueront un service d'ordre interne, qu'il s'agit d'une simple veillée avec bougies, sans prises de paroles avec micros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nature de cet évènement projeté d'une durée limitée, le préfet des Alpes-Maritimes ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public le mercredi 29 novembre 2023 de 19 heures à 21 heures dans le cadre du rassemblement litigieux du seul fait de ce qu'il ne serait pas interdit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion et que les requérantes justifient de la condition d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement statique en soutien au peuple palestinien programmé par l'association " De Nice à Gaza " le 29 novembre 2023 place Garibaldi à Nice. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement statique en soutien au peuple palestinien programmé par l'association " De Nice à Gaza " le 29 novembre 2023 place Garibaldi à Nice est suspendu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2305895_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel