TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305897_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal de reconsidérer le refus du président de l'université Aix-Marseille Université de l'admettre en première année de master mention " physique " en enseignement à distance, pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort du courrier de M. A adressé au tribunal qu'en dépit de son intitulé, sa demande tend à ce que sa candidature en première année de master mention " physique " soit reconsidérée avec clémence dans la mesure où il espérait pouvoir poursuivre ses études et redoute que son titre de séjour ne soit, de ce fait, pas renouvelé. Il s'agit donc, en réalité, d'un recours gracieux. Un tel recours aurait dû être adressé à l'administration et non au tribunal. M. A, qui se borne à évoquer sa situation personnelle et se borne à remercier le tribunal de l'attention qu'il portera à sa demande ne présente pas, en toute hypothèse, de conclusions aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305897_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel