TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305898_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prolonger la durée de validité de son titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et qu'il est nécessaire de prolonger la durée de validité de son titre de séjour qui a expiré le 12 mai 2023, le temps que le ministère de l'intérieur statue sur la demande d'autorisation de travail que son employeur a formée le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1999, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prolonger la durée de validité de ce titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la réponse à la demande d'autorisation de travail formulée le 20 juin 2023 par son employeur. 3. Alors que la validité du titre de séjour de la requérante a expiré le 12 mai 2023, elle n'établit ni même n'allège qu'elle en aurait demandé le renouvellement. Dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prolonger la durée de validité de ce titre ne peut être regardée que comme faisant obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle un droit au séjour n'a été accordé à Mme B que pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2305898_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA