TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305898_20231202
- Date
- 2 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, conformément aux dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'administration a porté une atteinte grave au droit de cette famille à un hébergement ; - compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité du foyer, l'atteinte à leur hébergement est manifestement illégale ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'ils se retrouvent à la rue avec leurs trois enfants en bas âge dont l'un a moins d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le caractère d'urgence n'est pas établi, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément justifiant une aggravation particulière de sa situation personnelle en raison de la fin de prise en charge de l'hébergement d'urgence ; - la requérante ne fait état d'aucune situation de détresse médicale, psychique ou sociale qui nécessiterait une prise en charge par l'Etat ; - elle n'établit pas être prioritaire, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans les Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est née en 1994, de nationalité nigériane. Elle est entrée en France en 2017 accompagnée de son conjoint pour y déposer une demande d'asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Alors que les intéressés et leurs trois enfants étaient auparavant hébergés dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, suite à des ordonnances du juge des référés du tribunal n° 2303695 du 27 juillet 2023 et n° 2305092 du 19 octobre 2023, une fin de prise en charge leur aurait été signifiée. Par la présente requête, Mme A demande de nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que la requérante est contrainte de vivre dans la rue, avec son conjoint et leurs enfants mineurs de 6 ans, 5 ans et 1 an. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérante et sa famille, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il résulte de l'instruction que les différentes demandes d'asile présentées par la famille A ont été définitivement rejetées. Les intéressés ne bénéficient donc d'aucun droit au maintien sur le territoire français qui aurait vocation à leur permettre, par principe, de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Toutefois, il résulte des ordonnances déjà rendues par le juge des référés du tribunal et citées au point 1 qu'alors qu'il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont alertés de leur situation, dès lors qu'une fin de prise en charge leur a été signifiée, le préfet des Alpes-Maritimes, en ne considérant pas que la requérante présentait une situation de détresse à tout le moins sociale, étant sans hébergement avec son conjoint et ses trois enfants mineurs, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer sa prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son conjoint et leurs enfants mineurs, ceci dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 10. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Mme A étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouatcham, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zouatcham d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A, ainsi qu'à son conjoint et leurs enfants mineurs, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Zouatcham, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Zouatcham la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à son profit. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 2 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305898_20231202
TA3125 mars 2026
DTA_2305092_20260325TA7823 avril 2026
DTA_2303695_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2023
Référence
ORTA_2305898_20231202
Données disponibles
- Texte intégral