TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305899_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 595,38 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022. Il soutient que : * il n'avait pas connaissance de l'obligation de ne pas résider à l'étranger plus de 92 jours par an, mais il ne conteste pas avoir dépassé ce seuil en 2021 en raison de la pandémie de covid-19 et en 2022 en raison du décès de son beau-frère au Maroc ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par une lettre du 25 octobre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 595,38 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022. Toutefois, il ne produit pas, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne ou le directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne aurait refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse ou la preuve qu'il a effectivement adressé une telle demande. Par une lettre en date du 25 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. M. B s'est borné à transmettre au tribunal les indus qui lui ont été réclamés le 10 juillet 2023, en particulier celui de revenu de solidarité active d'un montant de 4 595,38 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022, mais pas le refus de remise gracieuse ou la preuve qu'il a sollicité une telle remise. Il n'a ainsi pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de Lot-et-Garonne et à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2305899_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel