TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305901_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A conteste un arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité concernant une maison individuelle sis 228 rue Canneau à Lunel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité concernant une maison individuelle sis 228 rue Canneau à Lunel, M. A soulève les moyens inopérants tirés de ce que l'état des lieux initial dressé avec son locataire ne mentionnait aucun des constats repris dans l'arrêté, que son locataire ne l'a jamais alerté de problèmes d'insalubrité ou que des mesures exigées par l'arrêté relèveraient des réparations incombant au locataire. Si M. A soutient enfin que des mesures exigées portant sur un escalier seraient impossibles à exécuter, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de telles allégations. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 6 novembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH
N°2305901Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2305901_20231106
Données disponibles
- Texte intégral