TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305905_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, date de la décision attaquée, M. B a déclaré être domicilié dans la commune de Stains, dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu'il a introduit, le 12 octobre 2023, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté en mentionnant qu'il résidait au 19, rue Eugénie, sur le territoire de la commune de Stains (93240). Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le dossier de la requête de M. B doit être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023 Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier F. Thévenet N°2305905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305905_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel