TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305908_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hakiki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761- 1 du code de la justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Beauvais, se situant dans le département de l'Oise, se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Par une décision du 19 décembre 2022, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de M. Marchand, président de la société Brink's Evolution, un avertissement, au motif qu'après un contrôle de l'établissement Brink's Evolution sis à Beauvais, il était apparu que l'adresse de cet établissement déclarée au greffe du tribunal de commerce de Beauvais et déclarée à l'administration ne correspondait pas à son adresse physique. Ainsi, l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige se trouve à Beauvais, commune du département de l'Oise. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2305908/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2305908_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA