TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305908_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 septembre 2023, 17 octobre 2023, 7 octobre 2024 et 20 septembre 2024, la société Lopoto 2, M. A... D... et M. B... C... actionnaires de la société Valocîme, représentés par Me de Sigoyer, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : A titre principal : 1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue par le département de la Savoie avec la société TDF, portant sur la mise à disposition de terrains et locaux techniques accueillant des édifices de télécommunications (antennes relais) ; 2°) de condamner le département de la Savoie à leur verser la somme de 1 594583 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux à chaque date anniversaire de la réception de la demande préalable, et pour la première fois au 11 septembre 2024 ; A titre subsidiaire, de condamner le département de la Savoie à leur verser la somme 19 143 euros au titre des frais d’élaboration de son offre ; 4°) de condamner le département de la Savoie à verser à la société Valocîme la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société TDF à verser à la société Valocîme la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la société TDF, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, le département de la Savoie, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de de 5 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025, les requérants déclarent se désister de l’instance et de l’action engagée. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le département de la Savoie déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action des requérants et maintenir sa demande tendant à la condamnation de chaque requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Les requérants déclarent se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société TDF et le Département de la Savoie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action présenté par la société Lopoto 2, M. A... D... et M. B... C... . Article 2 : La demande présentée par la société TDF et le département de la Savoie sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lopoto 2, à M. A... D... et à M. B... C... actionnaires de la société Valocîme, à la société TDF ainsi qu’au département de la Savoie. Fait à Grenoble le 25 septembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2305908_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel