TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305909_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A E, représenté par Me Hachem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins a accordé à M. C et Mme F, un permis de construire n° PC 013 104 22 H0042, pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n° 452, située 6 Allée des Mimosas à Sausset-les-Pins, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, M. B C et Mme D F doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Ils font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté du 16 février 2023 contesté ayant été retiré par arrêté du 29 juin 2023, à leur demande expresse. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Sausset-les-Pins qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023 contesté a été retiré par un arrêté du 29 juin 2023 dont le requérant ne conteste pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. B C et Mme D F et à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Marseille, le 15 février 2024. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2305909_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA