TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305911_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans avec un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, initialement domicilié au centre de rétention administrative de Marseille à la date de l'introduction de sa requête, a d'abord déclaré en audition le 23 juin 2023 être hébergé chez une tante à Louvres dans le Val-d'Oise, puis indique finalement dans sa requête être hébergé chez un cousin sans plus de précisions, à Villeurbanne dans le Rhône. Depuis sa remise en liberté, l'intéressé n'a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Savoie. Fait à Marseille, le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2305911_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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