TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305911_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif formé le 24 juin 2021 à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 le mettant en demeure de payer une somme de 4 107 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. A qu'il était redevable d'une somme de 4 107 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020. M. A a formé un premier recours contre cette décision le 14 mars 2021 sur le formulaire fourni par la caisse d'allocations familiales du Var. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté le recours de M. A et l'a mis en demeure de payer la somme sollicitée. Par un courrier du 24 juin 2021 dont la caisse d'allocations familiales du Var a accusé réception le 28 juin suivant, M. A a contesté la mise en demeure du 3 juin 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la mise en demeure du 3 juin 2021 que la décision initiale du 15 février 2021 notifiant l'indu en litige comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'il est établi que M. A a été informé des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet lors de sa première contestation formée le 14 mars 2021. Dans ces conditions, M. A a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours formé le 24 juin 2021 dont l'administration a accusé réception le 28 juin suivant. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il ait été empêché d'exercer son recours contentieux à l'encontre de la décision en litige dans le délai de recours raisonnable. Dès lors, le présent recours dirigé contre la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 24 juin 2021, dont le requérant saisit le tribunal le 27 juin 2023, excède le délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé. 6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 24 juin 2021 sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lille, le 30 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2305911_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel