TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305914_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de lui délivrer un récépissé le place dans une situation de grande précarité administrative ; il ne peut exercer d'activité professionnelle ; la poursuite de son contrat de travail est entravée ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité le 12 mai 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture du Nord le même jour. M. A a complété son dossier de demande de titre de séjour. Le 11 janvier 2023, les services de la préfecture du Nord ont confirmé avoir bien reçu les documents envoyés. M. A ne s'est pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 précité.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de titre de séjour le 12 mai 2021 qu'il a complétée le 11 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour réputé complet le 11 janvier 2023.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue le 11 mai 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. A son récépissé à compter de cette date.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2305914_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel