TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305916_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 28 mars 2023 formé contre les décisions référencées 48 portant retrait de son permis de conduire de, respectivement, six points à la suite d'une infraction commise le 10 janvier 2013, trois points à la suite d'une infraction commise le 8 décembre 2015 et un point à la suite d'une infraction commise le 21 octobre 2017, ainsi que contre la décision référencée 48 SI dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. ". 3. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. B, issu du système national des permis de conduire au sein duquel il est procédé à l'enregistrement notamment de toutes décisions portant modification du nombre de points, que le capital de points attaché au permis de conduire du requérant a été intégralement reconstitué le 2 mai 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête le 26 avril 2023. Cette requête est par suite dirigée contre des décisions ayant cessé de produire leurs effets. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2305916_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel